Navigation – Plan du site

AccueilNuméros2Dictionnaires, Encyclopédies, XVI...

Dictionnaires, Encyclopédies, XVIIe, XVIIIe

Antoine Furetière, Abbé Mallet et M. Boucher d’Argis

Texte intégral

 « DICTIONAIRE UNIVERSEL, contenant generalement tous les Mots François tant vieux que modernes, & les Termes de toutes les Sciences Et Des Arts...Recueilli & compilé par feu Meffire Antoine Furetiere Abbé de Chalivoy, de l’Academie Françoife » [1690]

1« COMMUNAUTE. f.f. Societé d’hommes qui habitent en un même lieu. Quand les Edits parlent des Communautez, ils y comprennent les villes, bourgs, villages, Parroiffes, &c.

2Communauté, fe dit auffi des lieux pieux fondez pour entretenir & faire vivre plufieurs perfonnes fous un certain genre de vie reguliere, ou feculiere : tels font les Couvents, Abbayes, Prieurez Conventuels, les Seminaires, Hofpices, & toutes fortes de Maifons Religieufes. On le dit auffi de ceux qui s’affemblent volontairement pour deffervir une Cure, ou vacquer aux exercices de pieté. La communauté des Preftres de Saint Nicolas. Les Beguines de Flandres font des filles qui vivent en communauté. En ce ce fens on dit, Il a difné à la communauté, pour dire, dans le refectoire, en commun. On a parlé de cette affaire en pleine communauté.

3Communauté, fe dit auffi des Hofpitaux, des Colleges, des Confrairies, & autres lieux femblables qui poffedent des biens en commun, pour divers ufages utiles au public, foit pour les infirmes, foit pour les pauvres, les eftudiants, &c.

4Communauté, fe dit auffi de la fociété de plufieurs corps eftablis par Lettres patentes, ou par autorité de la Juftice, ou de la Police, & pour faire obferver la regle & la difcipline de la profeffion. Ainfi on dit, la communauté des Marchands, des Orfevres, des Secretaires du Roy, des Notaires & des corps des meftiers.

5Au Palais il y a la Communauté des Advocats & Procureurs, qui eft non feulement une focieté & confrairie faite entre eux pour s’aider les uns aux autres ; mais encore c’eft une efpece de tribunal établi pour y faire reformer les mauvaifes procedures, & blafmer les Procureurs qui les font, & en donner advis à la Cour. On a mandé ce Procureur à la Communauté fur cette procedure irreguliere. La Communauté a donné advis contre luy, on a ordonné que ce reglement feroit enregiftré au Greffe de la Communauté.

6Les Procureurs de Communauté font ceux qu’on eflit pour avoir foin des affaires du corps, recueillir les aumofnes & droits de la Chapelle, ou de la Confrairie, faire dire le fervice, affifter les pauvres. Ils faifoient autrefois des feftins au jour de la St. Nicolas, qui font maintenant abrogez. Le Baftonnier eft un ancien Advocat nommé à fon tour pour eftre le chef de cette Communauté.

7Communauté, fe dit encore de quelques particuliers qui ont mis leurs biens enfemble, foit pour negocier, foit pour vivre plus paifiblement, ou bien qui poffedent ou qui ont à partager des biens en commun. Ils fe font affociez pour fait de marchandife, & ils ont mis tant de fonds en leur communauté. on defpense moins quand on fe met deux ou trois pour vivre en communauté. ce qu’on a donné en avancement d’hoirie doit eftre rapporté à la communauté des heritiers, quand on veut entrer en partage.

8Communauté, fe dis plus particulierement de la focieté de biens qui font communs entre le mari & la femme. Dans la Coûtume de Paris, & en quelques autres, on ftipule dans les contracts de mariage, que des deniers dotaux il en entrera une telle fomme en la communauté. le mari eft le maiftre de la communauté. les fucceffions collaterales entrent en communauté. une vefve peut renoncer à la communauté, ou la continuer avec fes enfans. il faut faire clorre fon inventaire, quand on veut diffoudre une communauté. »

ENCYCLOPEDIE ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers [1751]

9« COMMUNAUTE, f. f. (Jurifpr.) en tant que ce terme prend pour corps politique, eft l’affemblé de plufieurs perfonnes unies en un corps, formé par la permiffion des puiffances qui ont droit d’en autorifer ou empêcher l’établiffement. On ne donne pas le nom de communauté à une nation entiere, ni même aux habitans de toute une province ; mais à ceux d’une ville, bourg, ou paroiffe, & à d’autres corps particuliers, qui font membres d’une ville ou paroiffe, & qui font diftingués des autres particuliers & corps du même lieu.

10Les communautés ont été établies pour le bien commun de ceux qui en font membres ; elles ont auffi ordinairement quelque rapport au bien public : c’eft pourquoi elles font de leur nature perpétuelles, à la  différence des fociétés qui font bien une efpece de communauté entre plufieurs perfonnes, mais feulement pour un tems.(...)

11En France, il y a deux fortes de communautés, favoir eccléfiaftiques & laiques.(...)

12COMMUNAUTES ECCLESIASTIQUES, (Hift. eccl. & mod.) corps politiques compofés de perfonnes ecclefiaftiques qui ont des intérêts communs. Ces communautés font de deux fortes ; favoir régulieres, & féculieres. Les communautés régulieres font les colléges ou chapitres de chanoines réguliers, les maifons conventuelles de religieux, les couvents de religieufes : ceux qui compofent ces communautés régulieres vivent enfemble & en commun ; ils ne poffedent rien en propre. » (...)

13« COMMUNAUTE D’HABITANS : c’eft le corps des habitans d’une ville, bourg, ou fimple paroiffe, confidérés collectivement pour leurs intérêts communs. Quoiqu’il ne foit pas permis d’établir dans le royaume aucune communauté fans lettres patentes, cependant les habitans de chaque ville, bourg, ou paroiffe, forment entre eux une communauté, quand même ils n’auroient point de charte de commune : l’objet de cette communauté confifte feulement à pouvoir s’affembler pour délibérer de leurs affaires communes, & avoir un lieu deftiné à cet effet ; à nommer des maires & échevins, confuls & fyndics, ou autres officiers, felon l’ufage du lieu, pour adminiftrer les affaires communes ; des afféeurs & collecteurs dans les lieux taillables, pour l’affiete & recouvrement de la taille ; des meffiers, & autres prépofés pour la garde des moiffons, des vignes, & autres fruits. (...)

14COMMUNAUTES LAIQUES, qu’on appelle auffi communautés féculieres, font des corps & compagnies compofées de perfonnes laiques unies pour leurs intérêts communs ; telles font les corps de ville & les communautés d’habitans ; les compagnies de juftice compofées des magiftrats d’un même tribunal ; les autres compagnies d’officiers, telles que celles des procureurs, notaires, huiffiers, & autres femblabes ; le collége des fecrétaires du Roi, les univerfités, & même chaque collége qui en dépend, les hôpitaux, & autres corps femblables.(...)

15COMMUNAUTES TACITES, font des fociétés qui fe forment fans contrat par écrit dans certaines coûtumes & entre certaines perfonnes, par la demeure & vie commune pendant un an & jour, avec intention de vivre en communauté.

16Ces fociétés ou communautés tacites avoient lieu autrefois dans tout le pays coûtumier ; mais lors de la rédaction des coûtumes par écrit, l’ufage n’en a été retenu que dans un petit nombre de coûtumes, où il fe pratique même diverfement. Ces coûtumes font Angoumois, Saintonge, Poitou, Berri, Bourbonnois, Nivernois, Auxerre, Sens, Montargis, Chartres, Château-neuf, Dreux, Chaumont, & Troyes.

17Quelques-unes de ces coûtumes n’admettent de communauté tacite qu’entre freres demeurans enfemble, comme celle de Bourbonnois.

18D’autres les admettent entre tous parens & lignagers, comme Montargis, Chartres, Dreux, &c.

19La plûpart les reçoivent entre toutes fortes de perfonnes, parens ou autres.

20A Troyes elles ont lieu entre nobles & roturiers ; en Angoumois, Saintonge, & Poitou, entre roturiers feulement ; & dans ces dernieres coûtumes, les eccléfiaftiques roturiers qui demeurent avec des perfonnes de même condition, deviennent communs de même que les féculiers. (...)

21Les conditions requifes par les coûtumes pour que la communauté ait lieu, font,

221° Que les parens ou autres affociés foient majeurs.

232°.Qu’ils foient ufans de leurs droits : ainfi un fils de famille ne peut être en communauté avec fon pere, en la puiffance duquel il eft, fi ce n’eft qu’il mette fon pécule caftrenfe, ou quafi-caftrenfe, en communauté.

243°. Les affociés doivent avoir une même demeure, & vivre en commun ; ce que les coûtumes appellent vivre à commun pot, fel & dépenfe. Quelques coûtumes veulent qu’outre la vie commune, il y ait auffi mêlange de biens, & communication de gains & de pertes.

254°. Il faut avoir vécu enfemble de cette maniere pendant an & jour.

26Enfin pour que la communauté tacite ait lieu, il faut que ceux qui demeurent enfemble n’ayent point fait d’acte qui annonce une intention de leur part d’exclure la communauté ; qu’au contraire il paroiffe que leur intention eft d’être en fociété, & que les actes qu’ils paffent foient faits au nom commun.(...) »

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Antoine Furetière, Abbé Mallet et M. Boucher d’Argis, « Dictionnaires, Encyclopédies, XVIIe, XVIIIe »Socio-anthropologie [En ligne], 2 | 1997, mis en ligne le 15 janvier 2003, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/socio-anthropologie/31 ; DOI : https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.31

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search